Nouvelle page 5
Suite aux fortes hausses de loyer provoquées par la flambée
de l’ICC entre 2006 et 2008, les professionnels de l’immobilier et les
entreprises avaient plaidé pour la mise en place d’un nouvel indice d’indexation
des loyers (ILAT), sur le modèle de l’ILC. Cet indice avait été adopté par
l’Assemblée Nationale en février 2010 pour être finalement retoqué par le
Conseil Constitutionnel. L’évolution de l’ICC étant devenue négative, l’ILAT
semblait être oublié jusqu’à ce qu’il redevienne d’actualité après avoir été
adopté mi-avril via deux amendements ajoutés à la proposition de loi visant à
simplifier et à améliorer la qualité du droit.
Pour mémoire, l’ICC est un indice de prix qui reflète les
conditions des marchés de construction à l’exclusion de tout autre paramètre
(frais financiers, coût du foncier, etc). De par sa méthodologie de calcul il
reflète notamment la variation des prix des matières premières entrant dans le
processus de construction. Ainsi, sur la période 2006-2008, qui a connu une
forte croissance économique et un renchérissement du coût des matières premières
lié à cette croissance, l’ICC a-t-il progressé en moyenne de +4% à +7.5% par an
pendant 3 ans consécutifs. Hormis l’effet considérable d’une telle indexation
sur le coût des loyers des entreprises, cette hausse a généré un climat
d’incertitude pour les propriétaires lié au principe que l’indexation cumulée
des loyers au cours d’un bail ne peut dépasser 25% sous peine d’ouvrir le droit
de demander une fixation des loyers aux conditions du marché.
L’ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) tel
qu’il a été défini en 2009 et repris en 2011 est composé pour 50% de l’IPC, pour
25% de l’ICC et pour 25% de l’évolution du PIB. L’IPC et le PIB étant moins
volatiles que l’ICC, ce nouvel indice devrait ainsi i) créer un effet
d’amortisseur sur l’évolution de l’ICC et ii) mieux refléter les conditions
économiques dans lesquelles évoluent les entreprises utilisatrices. Il faut
noter néanmoins que cet indice est d’ordre contractuel et son utilisation doit
donc résulter d’un accord des deux parties au bail.
Note de conjoncture de Jones Lang Lasalle